À la suite de la fermeture de l'établissement dans lequel elle travaillait, une salariée avait reçu de la société reprenant une partie des activités du site une proposition d'embauche en CDI. La proposition, faite par écrit, précisait sa date d'entrée en fonction, le coefficient qui lui était attribué ainsi que les conditions de rémunération. Mais, deux mois plus tard, la société faisait marche arrière et avertissait la salariée qu'elle ne donnait pas suite à cette promesse d'embauche. La salariée, estimant avoir été licenciée purement et simplement, avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel avait jugé que la proposition d'embauche n'était qu'une offre et non une promesse de contrat et que cette offre non encore acceptée était, en l'absence de limitation expresse dans le temps, révocable dans un délai raisonnable.
Dommages et intérêts
La décision a été censurée par la Cour de cassation. Cette dernière juge que «l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction constitue une promesse d'embauche obligeant le promettant envers le bénéficiaire». En conséquence, la promesse d'embauche vaut contrat de travail. Dès lors, la salariée était fondée à demander le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive de la promesse d'embauche.
Employeurs: attention aux écrits qui vous engagent! C'est ce qu'a tenu à rappeler la Cour de cassation dans un arrêt récent.