Côtes-d'Armor
Caution personnelle : à manier avec précaution
Avis d'expert Côtes-d'Armor # Gestion

Caution personnelle : à manier avec précaution

Lors d’une demande de financement d’une entreprise, un établissement bancaire peut solliciter, en garantie de paiements, la caution personnelle de son dirigeant. Ce dernier s’engage alors envers le créancier en cas de défaut de remboursement de la dette. Un acte qui mérite réflexion.

Élodie Boutbien, responsable du Marché Artisanat Commerce Services — Photo : Philippe Flamand

Une entreprise qui sollicite un prêt ou un crédit de trésorerie auprès d’une banque peut se voir imposer le cautionnement de cette dette par son dirigeant à titre personnel. Cet acte peut être lourd de conséquences, c’est pourquoi le législateur a mis en place des dispositions protectrices pour le chef d’entreprise qui se porte caution. Pour que l’engagement soit valable, le cautionnement est soumis à un formalisme strict. L’acte de cautionnement doit mentionner, sous peine de nullité, le montant maximum cautionné (dette principale, intérêts, frais et accessoires), tandis que le montant de la caution doit être proportionnel aux revenus du dirigeant et à son patrimoine.

Le chef d’entreprise doit pour sa part indiquer sur l’acte de cautionnement son engagement et le montant sur lequel porte cette caution en toutes lettres et en chiffres, et signer l’acte.

Il est souhaitable que le terme de l’engagement soit déterminé dans l’acte ou lié à la dette principale dans le cas d’un emprunt. Si le terme de l’engagement n’est pas fixé (autorisation de découvert), le dirigeant a la possibilité de résilier à tout moment son engagement. Il reste néanmoins tenu responsable du montant dû à la date de résiliation. Dans ce cas le créancier se retrouvant sans garantie peut décider de ne pas maintenir les concours accordés.

Une décision lourde de conséquences

Les banques demandent souvent au dirigeant d’accepter une caution solidaire qui implique qu’il doive payer l’intégralité de la dette dès que l’entreprise se montre défaillante. Il renonce ainsi à la possibilité d’exiger la poursuite préalable du débiteur (le "bénéfice de discussion") et la poursuite simultanée des autres cautions ("bénéfice de division"). Dans ce cas de figure le créancier peut choisir qui il poursuit en premier : l’entreprise débitrice ou sa (ses) caution(s).

Avant d’accepter de se porter caution, le dirigeant peut envisager d’autres solutions (gage sur les stocks, nantissement de titres, hypothèque sur un bien immobilier…). À noter qu’un associé qui se porte caution pour sa société doit faire préciser dans l’acte que sa qualité d’associé constitue une cause ou une condition de cet engagement. Dans le cas contraire, il resterait caution de la société même s’il cède par la suite ses parts et ne fait plus partie de la société. Idem pour le dirigeant qui peut faire insérer dans l’acte une clause liant son engagement à la durée de ses fonctions.

Côtes-d'Armor # Gestion